Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial, bien qu’elles soient qualifiées de prestataires de services, doivent-elles bénéficier pleinement de la liberté d’association garantie par l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et par l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, incluant le droit à la négociation collective, le droit de faire la grève et, à défaut, l’accès à un véritable mécanisme de règlement des différends? — La qualification de prestataire de service des ressources intermédiaires et des ressources de type familial, par le législateur, ne peut-elle avoir pour effet de les priver du droit à la protection constitutionnelle à la négociation collective, à la grève ou à l’accès à un véritable processus de règlement des différends?

2025 QCCA 216