Litige civil: la destruction d’éléments de preuve
SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp., 2024 ONCA 675, 2026 CSC 29 (41543)
«En 1999, une société canadienne qui acquiert et traite des données spécialisées servant à générer de l’information sur les prix afin que les sociétés de services financiers puissent évaluer les valeurs mobilières a conclu deux accords de services de données distincts avec une banque et une coentreprise — l’entité par l’entremise de laquelle la banque offrait des services mondiaux de garde de titres à ses clients canadiens. L’accord entre le fournisseur de données et la banque était fondé sur le volume et s’appliquait selon un modèle par valeur mobilière, où la banque payait le fournisseur de données une fois pour les données relatives à une valeur mobilière en particulier, mais les renseignements sur les prix pouvaient être utiles à un nombre indéfini de clients détenant des comptes chez la banque. L’accord interdisait de communiquer, de redistribuer ou de vendre les données à des tiers, y compris à des filiales et sociétés liées.
L’accord entre la coentreprise et le fournisseur de données a été résilié en 2011 par la coentreprise, qui a affirmé qu’elle n’avait plus besoin des services fournis. En 2016, le fournisseur de données a découvert que la coentreprise avait reçu gratuitement des données de la banque après la résiliation de l’accord, contournant ainsi le régime d’octroi de licences. Le fournisseur de données a alors expressément demandé que la banque conserve les renseignements relatifs à la manière dont les données avaient été redistribuées, les sociétés liées auxquelles les données avaient été redistribuées ainsi que les sommes que la banque avait tirées de cette redistribution. La banque a refusé de donner suite à cette demande. Le fournisseur de données a résilié son accord avec la banque et intenté une poursuite pour violation de contrat.
Le juge de première instance a conclu que la banque avait violé son accord avec le fournisseur de données. Il a ensuite rejeté les deux théories de dommages-intérêts avancées par les parties et a octroyé des dommages-intérêts fondés sur ce qu’il a qualifié d’« approche proportionnelle ». Il a conclu que la banque n’avait pu rendre compte que de moins de la moitié des données qu’elle avait reçues du fournisseur de données, et il en a déduit que les données que la banque ne pouvait pas comptabiliser avaient été communiquées à des entités non autorisées. Comme il a conclu que 44,6 p. 100 des données avaient fait l’objet d’une reddition de comptes, la banque devait payer pour les 55,4 p. 100 de données restantes, selon ce qu’il estimait être le taux prévu à l’accord. Cela a donné lieu à l’octroi de dommages-intérêts de 5 696 850 $ US. Dans son évaluation des dommages-intérêts, bien qu’il n’ait pas tiré de conclusion expresse de destruction d’éléments de preuve contre la banque, le juge de première instance a tiré deux inférences défavorables contre elle parce que cette dernière n’avait ni produit ni préservé des documents pertinents, et ce, alors qu’un litige était envisagé : les données dont la banque ne pouvait rendre compte ont été utilisées par des entités non autorisées (à part la coentreprise) faisant partie du groupe d’entreprises de la banque; et les utilisatrices non autorisées (autres que la coentreprise) n’ont pas fait une utilisation de minimis des données.
Les deux parties ont interjeté appel des dommages-intérêts octroyés. La Cour d’appel a accepté les inférences défavorables tirées par le juge de première instance et a expressément conclu que la banque s’était livrée à la destruction d’éléments de preuve, précisant que sa conduite témoignait d’un mépris flagrant envers le système de justice. La Cour d’appel a conclu que, dans la mesure où le juge de première instance a décidé que les dommages-intérêts étaient la seule réparation pour destruction d’éléments de preuve, et qu’il n’était pas possible de tirer des inférences défavorables lorsque la destruction d’éléments de preuve était prouvée, il a commis une erreur de droit. Toutefois, la Cour d’appel a retenu l’approche proportionnelle du juge de première instance pour le calcul des dommages-intérêts, et n’a pas modifié les dommages-intérêts accordés pour la violation par la banque de l’accord avec le fournisseur de données.»
La Cour suprême du Canada dit que le pourvoi est accueilli.
Les juges Côté et Moreau écrivent comme suit (aux paragraphes 1-2, 76-78, 80-82, 88-90, 94, 105, 125-127, 134-135, 160-161):
«La destruction d’éléments de preuve renvoie à l’acte intentionnel de détruire, de modifier, d’abîmer ou de dissimuler des éléments de preuve dans le but de compromettre le processus de recherche de la vérité pendant une instance. Elle tire son origine de l’abus de procédure qui peut se présenter à des degrés divers et sous diverses formes (voir Trillium Power Wind Corp. c. Ontario (Ministry of Natural Resources), 2023 ONCA 412, 167 O.R. (3d) 321, par. 22). Le dénominateur commun à toutes les conclusions en matière de destruction d’éléments de preuve (spoliation) est un manque manifeste de respect à l’égard du déroulement du procès, de la fonction de recherche de vérité du tribunal et du système de justice en général. Les parties qui se livrent à la destruction d’éléments de preuve ne devraient pas tirer profit du vide qu’elles créent au chapitre de la preuve. Au contraire, étant les auteures de leur propre malheur, elles doivent plutôt supporter la présomption selon laquelle les éléments de preuve en question auraient été défavorables à leur cause.
Notre Cour n’a pas examiné la doctrine de la destruction d’éléments de preuve depuis son arrêt de principe St. Louis c. The Queen (1896), 25 R.C.S. 649. Depuis que cet arrêt a été rendu il y a plus d’un siècle, la technologie est devenue omniprésente, et les exigences qui pèsent sur le système de justice civile ont évolué. La gestion des documents électroniques est maintenant le principal mécanisme de tenue des dossiers. Autrefois, la destruction d’éléments de preuve visait des documents physiques, mais à l’ère numérique, elle passe beaucoup plus inaperçue et peut se faire instantanément en un seul clic (voir G. Christian, « A “Century” Overdue : Revisiting the Doctrine of Spoliation in the Age of Electronic Documents » (2022), 59 Alta. L. Rev. 901, p. 902). Le présent pourvoi invite la Cour à clarifier la doctrine de la destruction d’éléments de preuve, notamment les principes qui sous-tendent cette doctrine ainsi que la fonction pratique qu’elle remplit dans les litiges civils d’aujourd’hui.
…
Le fait de se livrer à la destruction d’éléments de preuve va à l’encontre de deux préceptes fondamentaux du système de justice : [traduction] « . . . l’établissement et le maintien d’un procès équitable et la quête de la vérité » (rapport du BCLI, p. 1). Cet acte a été décrit comme étant [traduction] « une forme de tricherie » qui « menace de nuire à l’intégrité du procès civil » (C. R. Nesson, « Incentives to Spoliate Evidence in Civil Litigation : The Need for Vigorous Judicial Action » (1991), 13 Cardozo L. Rev. 793, p. 793).
Le caractère sacré du système de justice civile dépend de l’honnêteté des parties et des témoins (voir Doust c. Schatz, 2002 SKCA 129, 32 R.F.L. (5th) 317, par. 27). Les lois et la common law obligent les parties à conserver, à communiquer et à produire les documents pertinents pour un litige. Dans le cadre d’un procès civil, la communication préalable [traduction] « est essentielle à la tenue d’un procès équitable, et la destruction de documents pertinents mine la possibilité d’un procès équitable » en portant atteinte au cœur même du processus judiciaire (par. 27; voir aussi Dreco Energy Services Ltd. c. Wenzel, 2006 ABQB 356, 399 A.R. 166, par. 47). Le pilier central de notre système judiciaire repose sur l’examen de la preuve dans le but de trouver la vérité, et il n’est efficace que si toutes les parties respectent le processus et communiquent toute la preuve pertinente (Dreco, par. 47).
Les principes qui sous-tendent la doctrine de la destruction d’éléments de preuve fonctionnent de deux points de vue. Du point de vue des parties au litige, la doctrine vise à assurer l’égalité des chances et l’équité du procès (G. Underwood et J. Penner, Electronic Evidence in Canada (feuilles mobiles), § 8:1; BMW Canada Inc. c. Autoport Limited, 2021 ONCA 42, 456 D.L.R. (4th) 443, par. 48). Du point de vue de la cour, on tient à assurer la viabilité et la crédibilité du processus de constatation des faits (R. J. Sommers et A. G. Seibert, « Intentional Destruction of Evidence : Why Procedural Remedies Are Insufficient » (1999), 78 R. du B. can. 38, p. 42). En tant que forme d’abus de procédure, la destruction d’éléments de preuve représente une conduite répréhensible qui va à l’encontre du respect des tribunaux et de la primauté du droit en général.
…
Pour qu’une partie réussisse à démontrer qu’il y a eu destruction d’éléments de preuve, elle doit prouver ce qui suit selon la prépondérance des probabilités : (1) les éléments de preuve ont été intentionnellement détruits, modifiés, abîmés ou dissimulés; (2) le litige était en cours ou raisonnablement envisagé lorsqu’ils ont été détruits; (3) les éléments de preuve étaient pertinents pour le litige en question; (4) l’on doit pouvoir raisonnablement inférer que les éléments de preuve ont été détruits dans le but d’influer sur le litige (voir Nova Growth Corp. c. Andrzej Roman Kepinski, 2014 ONSC 2763, par. 296; Catalyst Capital Group Inc. c. Moyse, 2016 ONSC 5271, 35 C.C.E.L. (4th) 242, par. 136, conf. par 2018 ONCA 283, 46 C.C.E.L. (4th) 35; McDougall c. Black & Decker Canada Inc., 2008 ABCA 353, 440 A.R. 253, par. 18; G. D. Cudmore, Civil Evidence Handbook (feuilles mobiles), § C:1, § 1; K. A. McKague et E. Lin, « Why Would I Ever Plead Spoliation? » (2023), 54 Advocates’ Q. 93, p. 94). Bien que le fardeau de la preuve incombe à la partie qui plaide la destruction d’éléments de preuve, si la preuve pertinente est détruite, modifiée, abîmée ou dissimulée sans justification dans le contexte d’un litige raisonnablement envisagé ou en cours, il ne devrait être guère difficile de conclure que cela a été fait dans le but d’influer sur l’issue du litige. Ce test met en évidence l’idée, qui se dégage implicitement de la doctrine de la destruction d’éléments de preuve, que la partie destructrice avait l’obligation de conserver les éléments de preuve lorsqu’elle les a détruits (Christian, p. 907; voir aussi St. Louis, p. 670).
La partie à qui l’on reproche d’avoir détruit des éléments de preuve peut contester l’un ou plusieurs des éléments énoncés plus haut, puisqu’il est nécessaire d’établir les quatre éléments du test afin de pouvoir conclure à la destruction d’éléments de preuve (voir Cudmore, § C:1, § 2.1, citant CMT c. Government of PEI, 2020 PECA 12). Si la partie qui allègue la destruction réussit à établir les quatre éléments énumérés ci-dessus, le tribunal présume que les éléments de preuve étaient défavorables à la cause de la partie qui les a détruits. Il incombe alors à la partie destructrice de réfuter cette présomption. Elle peut le faire en démontrant que les éléments de preuve qui ont été détruits n’auraient pas été nuisibles à sa cause (comme c’était le cas dans l’affaire St. Louis). Si la partie destructrice ne peut réfuter la présomption suivant laquelle la preuve détruite était préjudiciable à sa cause, alors la présomption devient obligatoire, et il faut tirer des inférences défavorables. À ce stade, la partie destructrice peut déposer une preuve dans l’espoir de restreindre la portée de toute inférence défavorable tirée contre elle conformément à la présomption.
Les conséquences de la présomption obligatoire liée à une conclusion de destruction d’éléments de preuve dépendront des faits de l’espèce et de l’étendue du préjudice causé à la partie non destructrice. Même si une partie réussit à prouver la destruction d’éléments de preuve, il ne s’ensuit pas nécessairement que cette partie aura gain de cause dans le cadre de son action plus générale.
…
En ce qui concerne la procédure civile, la doctrine de la destruction d’éléments de preuve recoupe les règles de procédure et le pouvoir inhérent du tribunal de gérer ses procédures, notamment de prévenir les abus de procédure. Bien que la « réparation principale en cas de destruction d’éléments de preuve soit l’imposition d’une présomption de fait réfutable selon laquelle les éléments de preuve perdus ou détruits ne seraient d’aucun secours à la partie destructrice » (McDougall, par. 29), le tout ne s’arrête habituellement pas là.
a) Le fonctionnement concret de la présomption obligatoire
L’application concrète de la présomption obligatoire est fonction des faits de l’affaire et de la détermination par le juge de première instance de la meilleure façon de s’assurer que l’instance se déroule équitablement. Après tout, [traduction] « l’on ne peut admettre qu’une telle présomption devrait être maintenue au lieu de tous les autres éléments de preuve et qu’elle fournisse une preuve complètement lacunaire » (St. Louis, p. 685, citant W. D. Evans, A Treatise on the Law of Obligations, or Contracts, vol. II, Appendix (1806), p. 169). Au contraire, pour décider de la meilleure manière de donner effet à la présomption suivant laquelle les éléments de preuve auraient été défavorables à la partie qui les a détruits, les juges de première instance devraient examiner le contexte, l’étendue et l’incidence des éléments de preuve détruits (voir de façon générale Endean c. Canadian Red Cross Society (1998), 157 D.L.R. (4th) 465 (C.A. C.-B.), par. 32).
Ce faisant, le juge de première instance doit tirer une inférence défavorable à la partie destructrice qui peut combler le vide laissé par la destruction d’éléments de preuve, bien que cela n’écarte pas la possibilité d’accorder d’autres réparations. Dans la plupart des cas, une telle inférence défavorable a pour effet de corriger le déséquilibre créé par la destruction d’éléments de preuve, d’annuler en partie le préjudice causé, d’assurer le bon exercice de la fonction de juge des faits dont s’acquitte le tribunal, et de remédier à l’abus de la procédure du tribunal que représente la destruction d’éléments de preuve (voir BMW Canada, par. 48; Trillium Power Wind, par. 22; Casbohm c. Winacott Spring Western Star Trucks, 2021 SKCA 21, [2021] 4 W.W.R. 506, par. 36; Doust, par. 29).
b) Les réparations outre la présomption en matière de preuve
…
Lorsqu’il élabore des réparations supplémentaires, le tribunal peut juger pertinente la liste non exhaustive suivante de considérations : le niveau de culpabilité de la partie destructrice, le but ou le motif de la destruction des éléments de preuve, le préjudice causé à la partie non destructrice et l’incidence de la destruction des éléments de preuve sur la capacité du tribunal de trancher équitablement les questions (voir de façon générale The Sedona Conference, « The Sedona Canada Principles Addressing Electronic Discovery, Third Edition » (2022), 23 Sedona Conf. J. 161, p. 313).
c) La réparation en cas de conclusion de destruction d’éléments de preuve ne doit pas nécessairement reposer sur l’inférence la plus sévère possible
…
Tout comme la doctrine de l’abus de procédure, les réparations en cas de destruction d’éléments de preuve sont intrinsèquement discrétionnaires. Dans l’arrêt Saskatchewan (Environnement) c. Métis Nation – Saskatchewan, 2025 CSC 4, le juge Rowe, s’exprimant au nom d’une Cour unanime, a dit que : « [l]orsqu’un abus de procédure a été établi, une question subséquente se soulève : Quelle réparation doit être accordée? La réponse à cette question est une décision discrétionnaire » (par. 32 (nous soulignons); voir aussi Trillium Power Wind, par. 22; Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29, [2022] 2 R.C.S. 220, par. 35-36; Behn c. Moulton Contracting Ltd., 2013 CSC 26, [2013] 2 R.C.S. 227, par. 40; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77, par. 37-38). Le fait d’arrêter une réparation pour abus de procédure est discrétionnaire afin de permettre aux juges de rendre justice dans la foule de circonstances où les abus peuvent survenir. La destruction d’éléments de preuve commande une souplesse semblable.
…
La Cour d’appel a conclu que BNY s’était livrée à la destruction d’éléments de preuve. Malgré cela, par souci de clarté, nous résumons brièvement et appliquons le test de la destruction des éléments de preuve dans les circonstances de la présente affaire. Pour établir la destruction d’éléments de preuve, il faut prouver les éléments suivants selon la prépondérance des probabilités : (1) les éléments de preuve ont été intentionnellement détruits, modifiés, abîmés ou dissimulés; (2) au moment de la destruction, le litige était en cours ou raisonnablement envisagé; (3) les éléments de preuve se rapportaient au litige en question; (4) il est raisonnable d’inférer que les éléments de preuve ont été détruits pour nuire au déroulement de l’instance.
Il est satisfait à chacun des éléments en l’espèce. La preuve relative à l’utilisation des données était de toute évidence pertinente, comme l’ont maintenant reconnu les trois paliers judiciaires saisis du dossier. Elle a clairement été détruite ou n’a pas été produite, et cette destruction ou absence de production a fait suite à l’avis de conservation envoyé par les avocats de SS&C. BNY avait été avertie de conserver les données en raison du litige en cours, et BNY savait donc parfaitement que le litige allait être intenté. BNY a refusé d’entreposer les données au motif qu’elle rejetait les allégations que SS&C avait faites contre elle. Dans cette situation, et en l’absence d’argument de BNY à l’effet contraire, la seule inférence possible est que les éléments de preuve ont été détruits ou n’ont pas été produits dans le but d’influer sur le présent litige. La destruction d’éléments de preuve était donc évidente. Les fonctions d’équité et de recherche de vérité du procès ont été minées par la destruction ou la non-production de dossiers qui auraient permis de démontrer dans quelle mesure BNY avait communiqué et vendu les données
(2) Le juge de première instance n’a pas pris en compte l’ampleur et l’incidence de la destruction d’éléments de preuve et a tiré des inférences qui ne permettent pas de remédier à cette destruction.
Comme la destruction d’éléments de preuve a été établie, il fallait que le juge de première instance tire une ou des inférences défavorables à BNY qui comblaient utilement le vide au chapitre de la preuve laissé par la destruction d’éléments de preuve. Considérée dans la réalité concrète de chaque cas, l’inférence défavorable tirée aurait dû découler du contexte, de l’ampleur et de l’incidence des éléments de preuve détruits.
…
Dans ce contexte factuel et probatoire, bien que le juge de première instance ait reconnu que BNY devait supporter les conséquences d’une inférence défavorable (décision sur les dommages-intérêts, par. 187), les inférences qu’il a tirées ne permettaient pas adéquatement d’évaluer les dommages-intérêts. Elles ne rétablissent pas l’équilibre entre les parties et ne remédient ni à l’atteinte portée au processus judiciaire ni à la lacune probatoire créée par la destruction d’éléments de preuve commise par BNY. En omettant de se pencher sur l’ampleur et l’incidence des éléments de preuve détruits et en omettant de tirer des inférences susceptibles de combler le vide au chapitre de la preuve dans la réalité concrète de l’affaire, le juge de première instance a commis une erreur.
C. L’approche proportionnelle est erronée
Le juge de première instance a également commis une erreur en ce qui a trait à la méthode qu’il a utilisée pour calculer les dommages-intérêts. Bien qu’ils puissent parfois relever davantage de l’art que de la science et même s’apparenter à des approximations, les dommages-intérêts doivent toujours être ancrés dans la preuve dont dispose le tribunal. Les juges de première instance doivent toujours faire de leur mieux pour veiller à ce que les dommages-intérêts qu’ils adjugent concordent avec la preuve dont ils disposent et la violation ou la perte qui a eu lieu. En l’espèce, l’approche proportionnelle n’a pas pris en compte la nature et l’ampleur des violations constatées, elle était axée sur une utilisation non fondée de la tarification centralisée, elle s’appuyait sur un taux arbitraire qui n’a aucun lien avec la preuve dont il disposait, et elle reposait sur l’hypothèse erronée que seules les données non comptabilisées ont été communiquées et qu’elles ont été communiquées seulement une fois. Certes, le juge de première instance s’est montré conscient de certaines faiblesses de son approche. Toutefois, cette reconnaissance ne saurait remédier aux erreurs manifestes et déterminantes qui entachent l’approche proportionnelle elle-même.
…
La présente affaire a été marquée à la fois par l’absence de preuve et la destruction d’éléments de preuve. Le juge de première instance devait néanmoins ordonner à BNY d’indemniser convenablement et adéquatement SS&C pour les données qu’elle a indûment communiquées pour son propre profit. Il ne s’est pas acquitté de cette tâche, en tirant des inférences qui étaient faibles et incomplètes et en accordant des dommages-intérêts sans lien avec les faits de l’espèce. Ces erreurs doivent être corrigées. Pour ce faire, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et de renvoyer l’affaire à la Cour supérieure seulement pour la question de la quantification des dommages-intérêts dus à SS&C. La présente affaire devrait se poursuivre sur la base du dossier existant, mais il sera loisible au juge de première instance d’admettre la preuve provenant d’experts ou d’ailleurs en ce qui a trait à la tarification, sur la base des inférences défavorables qui doivent être tirées. Le juge de première instance devra tirer comme il se doit des inférences défavorables obligatoires qui permettront de remédier aux effets de la destruction d’éléments de preuve à laquelle s’est livrée BNY. Ces inférences défavorables devront prendre en compte les erreurs relevées, et le contexte, l’ampleur et l’incidence des éléments de preuve détruits devront être pris en considération. En particulier, les inférences devraient aboutir à une conclusion de fait concrète sur l’utilisation non autorisée des données (y compris tant le nombre d’entités qui ont eu accès aux données que le nombre de fois où chaque entité a eu accès aux données), et une conclusion de fait précise sur la valeur de ces données. Cette utilisation et ces renseignements tarifaires devraient ensuite être utilisés pour fixer le montant des dommages-intérêts.»
