Les demandeurs ont contesté le règlement au motif qu’il outrepasse le pouvoir du GEC et qu’il porte atteinte aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés — Interprétation qu’il convient de donner au pouvoir du GEC de prendre des règlements en vertu de l’art. 117.15 du Code criminel, étant donné les restrictions prévues au par. 117,15(2) — L’expression « ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications » porte-t-elle atteinte aux droits à la liberté ou à la sécurité des demandeurs en vertu de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés d’une manière qui n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale? — Cette prohibition a-t-elle obligé la collecte et le catalogage de fusils d’épaules qui ne faisaient préalablement l’objet d’aucune restriction, portant ainsi atteinte à l’art. 8 de la Charte? — Les propriétaires d’armes à feu canadiens sont-ils victimes de discrimination, directement ou indirectement, en contravention aux droits à l’égalité prévus au par. 15(1) de la Charte? — La Cour suprême du Canada accorde la demande d’autorisation 03/19/2025 — Supreme Advocacy agissait comme correspondant pour la demanderesse.
Generoux, et al. c. Canada ( Procureur général), 2025 FCA 82 (41858)
25 Mar 2026 | Expertise