Le gouverneur en conseil (GEC) a pris un règlement prohibant des armes à feu dont la possession et l’utilisation par des titulaires de permis étaient préalablement légales — Les demandeurs ont contesté le règlement au motif qu’il outrepasse le pouvoir du GEC et qu’il porte atteinte aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés — Le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu de l’art. 117.15 du Code criminel, est-il suffisamment large pour répondre à l’objectif général en matière de protection du public prévu par le Code de façon dérogatoire sans tenir compte de la restriction expresse visant la portée de son pouvoir de légiférer à l’égard des armes à feu pouvant raisonnablement être utilisées pour la chasse et le tir sportif? — Dans l’examen des procédures pénales possibles et afin de conclure à l’imprécision inconstitutionnelle, quels sont les caractéristiques ou les facteurs d’un critère intelligible délimitant clairement la zone de risque quant à l’interprétation des termes non définis dans les textes législatifs, lorsque ces termes ont des sens ordinaires si généraux qu’ils exigent des références supplémentaires quant au contexte? — La Cour suprême du Canada rejette la demande d’autorisation 03/19/2025 — Supreme Advocacy agissait comme correspondant pour la demanderesse.
Canadian Coalition for Firearm Rights, et al. c. Canada (Procureur général), 2025 FCA 82 (41859)
25 Mar 2026 | Expertise