PREMIÈRE DEMANDE : Peuples autochtones — Droits issus de traités — Obligation de consultation — Obligation d’accommodement — Renouvellement de permis relatif à un projet existant — De Premières Nations ont été invitées à participer à une consultation relativement au renouvellement de permis — Quelle est la pertinence des conséquences actuelles dans le cadre de la consultation sur le renouvellement de permis? — L’obligation de consulter et d’accommoder est-elle déclenchée par la conduite de la Couronne qui se poursuit à l’avenir ou par des projets ou activités qui violent ou compromettent des droits ancestraux? — L’obligation comprend-elle toutes les conséquences qui pourraient survenir à l’avenir, même si elles ont pris naissance antérieurement? — Les violations anciennes et continues des droits ancestraux ou les conséquences négatives d’un projet ou d’un ensemble d’activités sur ceux-ci pour lesquelles il pourrait ne jamais être possible d’obtenir une réparation exhaustive devraient-elles orienter le choix d’accommodement nécessaire?
DEUXIÈME DEMANDE : Peuples autochtones — Droits issus de traités — Obligation de consultation — Obligation d’accommodement — Renouvellement de permis relatif à un projet existant — De Premières Nations ont été invitées à participer à une consultation relativement au renouvellement de permis — Quelle est la pertinence des conséquences actuelles dans le cadre de la consultation sur le renouvellement de permis? — Quelle approche convient-il d’adopter relativement aux effets cumulatifs lors de l’examen du caractère raisonnable d’un accommodement? — Quelle est l’incidence d’un effet actuel pour lequel il pourrait ne jamais être possible d’obtenir une réparation exhaustive sur l’accommodement? — Une indemnisation est-elle nécessaire afin d’accommoder les conséquences futures d’un projet qui ne peut être facilement modifié pour en atténuer les effets. La Cour suprême du Canada accorde la demande d’autorisation 11/20/2025 — Supreme Advocacy agissait comme correspondant pour le demandeur.