Le directeur de l’enregistrement des armes à feu a avisé les personnes, dont les armes à feu étaient auparavant désignées comme étant à autorisation restreinte, que celles-ci étaient désormais prohibées en vertu du règlement modifié — Certains destinataires de la lettre ont fait valoir que celle-ci constitue une décision du directeur de l’enregistrement des armes à feu révoquant leurs certificats d’enregistrement de sorte que les cours provinciales puissent être saisies du renvoi — Les juridictions inférieures ont conclu que la cour provinciale n’a pas compétence pour entendre un renvoi visé à l’art. 74 — Dans quelles circonstances peut-on considérer que le directeur a en effet pris une décision? — En quoi consiste une révocation? — Les lettres du directeur constituent-elles une révocation? — La lettre qui a été présentée comme étant une annulation est-elle en effet une révocation? — Quelle compétence les cours provinciales possèdent-elles en vertu de l’art. 74 de la Loi sur les armes à feu? — Le directeur a-t-il pris une décision à l’égard de variantes identifiées et non identifiées? — Les cours provinciales peuvent-elles entendre ces affaires? La Cour suprême du Canada rejette la demande d’autorisation 10/09/2025 — Supreme Advocacy agissait comme correspondant pour le demandeur.
Runkle, et al. c. Canada (Procureur général), et al., 2025 ABCA 84 (41778)
30 Oct 2025 | Expertise