Droit criminel: ouï-dire

R. c. Saddleback, 2024 ABCA 352, 2026 CSC 18 (41567)

«L’accusé et d’autres s’étaient réunis à l’extérieur d’une roulotte lors d’une activité sociale. À un moment donné, la plupart des membres du groupe s’en est allée pour assister à une fête d’anniversaire non loin de là, laissant l’accusé et la victime seuls à la roulotte. La victime a été découverte plus tard sans vie, ayant été frappée de plus de 45 coups assénés avec un objet contondant. Quand les policiers sont arrivés, ils ont trouvé l’accusé debout entre la roulotte et un véhicule stationné non loin de là. L’accusé s’est enfui, mais a plus tard été arrêté. Le sang de la victime a été trouvé sur les chaussures et les vêtements de l’accusé, ainsi que sur une hache trouvée là où il s’était tenu debout. L’accusé a été inculpé de meurtre au second degré.

Au procès, les membres du groupe ont témoigné qu’au moment de leur départ pour se rendre à la fête d’anniversaire, la victime était au téléphone et l’accusé était dans la roulotte. Il n’était pas contesté que la victime était au téléphone avec sa petite amie pendant 10 à 20 minutes dans un intervalle entre 22 h et 22 h 30. La Couronne a interrogé la petite amie afin de savoir avec qui la victime avait dit qu’elle était pendant l’appel, ce qui a entraîné une objection et la tenue d’un voir-dire concernant l’admissibilité de cette preuve; toutefois, la Couronne s’est désistée de sa demande visant à ce que cette preuve soit admise. Plus tard lors du procès, l’avocat de la défense a demandé à la petite amie, en contre-interrogatoire, si la victime lui avait dit qu’elle « se faisait larguer par ces gars » durant cet appel téléphonique. La petite amie a fini par en convenir. Le juge du procès a déclaré l’accusé coupable de meurtre au second degré dans des motifs succincts rendus oralement qui faisaient référence à la déclaration extrajudiciaire de la victime disant qu’elle se faisait « larguer ». L’accusé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité. Une majorité de juges de la Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès, au motif que le juge du procès a commis une erreur en se fondant sur la déclaration extrajudiciaire de la victime à une fin de ouï-dire non permise.»

La Cour suprême du Canada dit que le pourvoi est rejeté.

La juge O’Bonsawin écrit comme suit (aux paragraphes 1-4, 40-42):

«Dans le présent pourvoi, la Cour est appelée à appliquer les principes bien établis relatifs à la preuve par ouï-dire et à la suffisance des motifs aux faits particuliers de l’espèce.

Dans des motifs succincts rendus oralement, le juge du procès a déclaré l’intimé, Dylon Saddleback, coupable du meurtre au second degré de Joshua Dennehy. En appui à sa conclusion selon laquelle les deux hommes avaient été laissés seuls sur les lieux du crime peu avant le meurtre, le juge du procès a fait référence à une déclaration extrajudiciaire faite par le défunt à une témoin durant un appel téléphonique. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont conclu que le juge du procès a commis une erreur en se fondant sur la déclaration à une fin de ouï-dire non permise, et sur ce motif, ils ont annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

La Couronne fait valoir que les juges majoritaires ont commis une erreur en concluant que le juge du procès avait fait une utilisation non permise de la preuve par ouï-dire. Selon elle, la conclusion que le juge du procès a tirée à partir de la déclaration extrajudiciaire ne repose pas sur l’acceptation de la véracité du contenu de la déclaration, mais plutôt sur des inférences logiques relatives au comportement humain et sur les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite. Monsieur Saddleback est en désaccord. Il avance que les juges majoritaires ont décidé à bon droit que le juge du procès a commis une erreur dans la manière dont il a utilisé la preuve par ouï-dire, et, quoi qu’il en soit, qu’un nouveau procès est nécessaire parce que le juge du procès a mal interprété la preuve et parce que les motifs qu’il a rendus sont insuffisants.

Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Il ressort de la simple lecture des motifs que le le juge du procès a utilisé la déclaration extrajudiciaire en guise de ouï-dire, c’est-à-dire pour établir la véracité de son contenu Même s’il était vrai que la déclaration extrajudiciaire pouvait être invoquée à une fin autre qu’établir la véracité de son contenu ou qu’elle aurait pu être admise pour établir la véracité de son contenu suivant une exception à la règle du ouï-dire, les motifs du juge du procès, lorsqu’ils sont lus à la lumière du dossier du procès dans son ensemble, sont insuffisants pour permettre à une cour d’appel d’inférer ou de reconstituer une analyse appuyant l’un ou l’autre des fondements. Il y a lieu de souligner que la Couronne n’invoque pas la disposition réparatrice. Dans de telles circonstances, la tenue d’un nouveau procès est nécessaire.

…

J’ai conclu que les motifs du juge du procès indiquent sans ambiguïté qu’il s’est fondé sur la déclaration extrajudiciaire pour établir la véracité de son contenu. La Couronne n’avance aucune thèse à partir de laquelle l’utilisation de la déclaration à des fins de ouï-dire pourrait être justifiée. Toutefois, même en supposant de manière subsidiaire que le juge du procès se soit fondé sur la déclaration parce qu’il l’estimait admissible sur la base d’une exception à la règle du ouï‑dire, ou parce qu’il avait conclu que la déclaration avait une utilité singulière ou inédite non liée au ouï-dire, le raisonnement en appui devrait néanmoins ressortir de la lecture contextuelle de ses motifs. Ce n’est pas le cas ici. Ces raisonnements hypothétiques ne sont absolument pas explicités et ne peuvent être reconstitués de façon intelligible à partir du dossier. L’examen en appel des questions soulevées par ces raisonnements ne serait pas possible et le recours de la Couronne à l’arrêt G.F. est donc mal avisé.

En résumé, même si le juge du procès avait utilisé la déclaration d’une manière permise par le droit, ses motifs n’expliquent pas quelle était cette exception à la règle du ouï‑dire ou cette utilisation de la preuve ne constituant pas du ouï-dire ni pourquoi elle était justifiée, et les réponses à ces questions ne ressortent pas clairement du dossier. Ce problème est particulièrement grave parce que, comme je l’ai expliqué, le recours à la déclaration concernait le moment du départ du groupe, qui était au cœur des motifs du juge du procès pour conclure que M. Saddleback était celui qui avait tué M. Dennehy. J’ouvre une parenthèse pour souligner que l’entièreté des motifs rendus oralement pour conclure à la déclaration de culpabilité de M. Saddleback pour meurtre au second degré tient en un peu plus de quatre pages transcrites au dossier. La suffisance des motifs doit toujours être évaluée de manière fonctionnelle et contextuelle (voir G.F., par. 69). Toutefois, des motifs si courts dans une affaire de meurtre impliquant plusieurs experts en criminalistique et des témoignages contradictoires de témoins jugés généralement non fiables sur des points de détail sont difficiles à concilier avec les objectifs d’assurer la transparence du processus décisionnel et de permettre aux observateurs de constater que justice a été rendue (voir par. 68).»