Responsabilité délictuelle: violence entre partenaires intimes

Ahluwalia c. Ahluwalia, 2023 ONCA 476, 2026 CSC 16 (41061)

«L’époux a maltraité l’épouse tout au long de leurs 16 années de mariage. La maltraitance était soutenue et de caractère varié. Elle incluait des agressions physiques, de l’humiliation, de l’intimidation ainsi qu’une conduite visant à infliger une détresse émotionnelle; elle s’étendait à l’isolement de l’épouse des membres de sa famille, à la maltraitance infligée comme moyen de pression à des fins sexuelles, et au contrôle financier. Par sa conduite, l’époux avait contraint et contrôlé l’épouse afin de briser sa volonté et de la conditionner à lui obéir dès le début de leur mariage.

L’époux a intenté une action en divorce. L’épouse a consenti au divorce et a demandé un pouvoir décisionnel exclusif à l’égard des enfants, ainsi qu’une prestation alimentaire pour enfants, une prestation alimentaire pour époux, l’égalisation des biens et la vente du foyer conjugal. Elle a également demandé une ordonnance visant l’octroi de dommages-intérêts pour la maltraitance qu’elle avait subie aux mains de l’époux. En plus des réparations en droit de la famille, l’épouse s’est vu accorder 50 000 $ en dommages-intérêts compensatoires, 50 000 $ en dommages-intérêts majorés et 50 000 $ en dommages-intérêts punitifs pour ce que la juge de première instance a qualifié de nouveau délit de violence familiale. La juge de première instance aurait accordé, à titre subsidiaire, la même somme d’argent pour les délits inclus de voies de fait et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotionnel. Devant la Cour d’appel, l’époux a concédé que sa conduite de maltraitance donnait lieu à une responsabilité au titre des délits existants. Il a néanmoins réussi à obtenir que les dommages-intérêts octroyés au procès soient réduits de 50 000 $, soit la somme d’argent que la juge de première instance avait accordée à titre de dommages-intérêts punitifs. Bien qu’elle ait reconnu la violence familiale en tant que problème social très courant, la Cour d’appel a rendu un jugement déclarant qu’il n’y avait pas lieu de reconnaître un nouveau délit de violence conjugale ou de contrôle coercitif. À son avis, la juge de première instance a commis une erreur en décidant que les délits existants n’étaient pas suffisamment souples pour englober la conduite récurrente de maltraitance en cause et qu’un nouveau délit de violence familiale s’imposait.»

La Cour suprême du Canada dit que le pourvoi est accueilli en partie.

Le juge Kasirer écrit comme suit (aux paragraphes  4-9, 13-14, 24-25):

«La question en litige concerne le fondement de la responsabilité délictuelle. Madame Ahluwalia affirme que la juge de première instance a eu raison d’accorder des dommages-intérêts en s’appuyant sur un nouveau délit intentionnel de violence familiale. Monsieur Ahluwalia répond que les délits existants de batterie, de voies de fait et d’IITÉ constituent un fondement adéquat pour l’octroi des dommages-intérêts, et qu’il n’y a pas lieu d’élargir la common law pour reconnaître un nouveau délit comme fondement de la responsabilité.

Compte tenu des faits et des prétentions de Mme Ahluwalia, je suis d’avis de reconnaître un délit de « violence entre partenaires intimes ». Pour établir la responsabilité au titre de ce nouveau délit, le demandeur doit prouver trois éléments : premièrement, que la conduite de maltraitance s’est manifestée dans le contexte d’un partenariat intime ou à la suite de celui-ci; deuxièmement, que le défendeur a intentionnellement adopté cette conduite; et, troisièmement, que la conduite, d’un point de vue objectif, constitue du contrôle coercitif. La preuve de ces trois éléments suffit à établir que le demandeur a subi un préjudice à sa dignité (voir de façon générale Insurance Corporation of British Columbia c. Ari, 2025 BCCA 131, 46 C.C.L.I. (6th) 173, par. 32). Le préjudice découle de la preuve de la transgression intentionnelle parce que le contrôle coercitif porte directement atteinte aux intérêts juridiques du demandeur au respect de sa dignité, de son autonomie et de son égalité au sein du partenariat intime. L’étendue de ce préjudice peut justifier un quantum de dommages-intérêts plus ou moins élevé, selon les circonstances.

Madame Ahluwalia a établi les trois éléments du nouveau délit. Elle a été victime d’une conduite récurrente prolongée de maltraitance qui a servi non seulement à lui faire du mal sur les plans psychologique ou physique, mais aussi à la conditionner à obéir. La conduite coercitive de M. Ahluwalia comprenait trois actes apparemment isolés de violence physique extrême. Cependant, elle englobait également, dans le cadre du même délit de violence entre partenaires intimes, une vaste gamme de formes plus subtiles de manipulation, qui ne relèvent pas toutes des délits existants. Cumulativement, l’ensemble de cette conduite justifie les dommages-intérêts principaux accordés au titre du nouveau délit. Des demandes distinctes fondées sur les délits existants n’étaient donc pas nécessaires parce que toute la conduite préjudiciable de M. Ahluwalia avait été adoptée dans le même but coercitif, soit de priver Mme Ahluwalia d’une possibilité autonome et égale de s’exprimer dans la prise de décision dans le mariage. De plus, M. Ahluwalia a restreint à tort la liberté de celle-ci de mener sa propre vie au sein du partenariat intime — de faire des choix concernant sa carrière, sa relation avec sa famille et ses amis, et la poursuite de son propre bonheur. Cumulativement, la conduite de M. Ahluwalia a soumis Mme Ahluwalia à sa volonté d’une manière qui a miné ses droits à la dignité et à l’autonomie en tant qu’individu et à l’égalité dans la relation. Vu les conclusions de fait tirées par la juge de première instance, la somme totale de 100 000 $ en dommages-intérêts généraux et compensatoires doit donc être accordée pour le délit de violence entre partenaires intimes, qui comprend sans toutefois s’y limiter ces actes de violence physique et de maltraitance psychologique.

Le terme violence oriente souvent l’esprit juridique vers les menaces à l’intégrité corporelle et psychologique, mais la meilleure façon de comprendre la violence entre partenaires intimes est de considérer qu’il s’agit d’une conduite coercitive et contrôlante qui mine l’autonomie par d’autres moyens insidieux, et qu’il s’agit non pas seulement d’actes odieux de violence physique, mais aussi de tactiques d’isolement, de manipulation, d’humiliation, de surveillance, de maltraitance économique, de coercition sexuelle et d’intimidation qui peuvent permettre de contrôler et de prendre au piège les partenaires intimes (voir J. Mosher et autres, « Submission to Justice Canada on the Criminalization of Coercive Control », dans Osgoode Hall Law School Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 4619067 (30 octobre 2023), p. 5, cité avec approbation dans Dunmore c. Mehralian, 2025 CSC 20, par. 57, la juge Martin). En l’espèce, la juge de première instance a reconnu que la conduite de maltraitance dont avait fait preuve M. Ahluwalia avait servi à contrôler Mme Ahluwalia et que la conduite coercitive n’avait pas causé uniquement un préjudice physique et émotionnel.

La justice réparatrice, qui vise à replacer les parties dans la situation où elles se seraient trouvées si la transgression n’avait pas eu lieu, appelle la reconnaissance de ce nouveau délit comme réponse graduelle appropriée de la common law à cette forme coercitive de violence entre partenaires intimes. La responsabilité au titre de ce nouveau délit de violence entre partenaires intimes repose sur une conduite de maltraitance intentionnelle adoptée par un partenaire intime qui contraint ou contrôle l’autre d’une manière intrinsèquement incompatible avec leur relation. Le nouveau délit est lié au partenariat intime et se distingue des délits existants en ce qu’il vise à indemniser une transgression qualitativement différente, le contrôle coercitif, et un préjudice qualitativement différent, la perte d’autonomie. Il ne constitue pas simplement un agrégat, sous une catégorie générale, de conduite transgressive à laquelle remédient déjà divers délits existants. Bien qu’une partie de la conduite visée par le nouveau délit puisse chevaucher des délits existants, la violence coercitive entre partenaires intimes comprend généralement et s’étend au‑delà des actes isolés de maltraitance physique et psychologique. Aucun des délits existants ne s’attache à la question de savoir si la conduite transgressive reprochée contraint ou contrôle la victime, et ils ne visent pas non plus à indemniser la victime pour le préjudice distinct causé à ses intérêts intangibles au respect de sa dignité, de son autonomie et de son égalité au sein d’une relation intime. Il s’agit là des éléments distinctifs qui caractérisent le nouveau délit, le distinguant d’une inconduite entre personnes étrangères l’une à l’autre. Ce sont ces éléments — non visés par les délits existants — qui nécessitent une réparation et qui justifient, conformément à l’évolution graduelle appropriée de la common law, la création d’un nouveau fondement de la responsabilité applicable aux partenaires intimes. Cette conduite coercitive et contrôlante constitue une violation de la confiance et de l’égalité inhérentes aux partenariats intimes en droit canadien.

Les dommages-intérêts majorés accordés au titre des délits existants du simple fait que le préjudice se produit dans le contexte d’un partenariat intime constituent une réparation insuffisante. La victime du délit de violence entre partenaires intimes n’a pas simplement subi un préjudice théoriquement plus grave lié à une inconduite visée par un délit existant; la victime du délit de violence entre partenaires intimes a subi un préjudice distinct à l’égard de ses intérêts en matière de dignité, d’autonomie et d’égalité au sein de la relation pour lequel elle a droit à une indemnisation intégrale, et auquel il ne peut être remédié au moyen de dommages‑intérêts majorés au titre des délits existants. Le quantum des dommages-intérêts doit dûment refléter l’étendue et l’importance des préjudices causés par la violence entre partenaires intimes relativement à tous les aspects de la vie de la victime. Le contexte du partenariat intime ne constitue pas simplement un facteur aggravant — il s’agit d’un élément de la conduite délictueuse elle-même.

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Le nouveau délit de violence entre partenaires intimes reconnu en l’espèce comportera souvent, comme dans le cas des Ahluwalia, un schéma de transgressions coercitives de divers types qui s’étend sur une certaine période. Toutefois, je m’empresse de dire qu’un acte transgressif unique, commis par un partenaire intime à l’endroit de l’autre, n’est pas exclu du cadre de ce nouveau délit de violence entre partenaires intimes, et que ne le sont pas non plus les actes isolés de maltraitance qui semblent sans rapport au fil du temps. Un seul acte de violence physique infligé par un partenaire intime à l’endroit de l’autre peut suffire pour que l’agresseur soit en mesure de faire la loi dans la relation de manière à contrôler, à isoler ou à prendre au piège la victime (voir L. C. Neilson, Renforcement de la sécurité : Affaires de violence conjugale faisant intervenir plusieurs systèmes juridiques (en matière de droit pénal, de droit de la famille et de protection de la jeunesse) Perspective du droit de la famille sur la violence conjugale (2e éd. 2013), p. 38). Parfois, comme en l’espèce, des actes isolés de violence physique, psychologique ou sexuelle sont mieux compris, lorsqu’ils sont évalués dans le contexte de la relation considérée dans son ensemble, comme faisant partie d’une conduite récurrente coercitive et contrôlante, lesquels privent tous la victime de sa dignité, de son autonomie et de son égalité au sein de la relation. Un acte d’inconduite violente peut, à lui seul, constituer un contrôle coercitif; il peut aussi faire partie d’un schéma plus large qui inclut ce qui est parfois considéré comme des formes moindres de coercition violente — par exemple, le harcèlement, la traque, le fait d’isoler un partenaire, le contrôle financier ou la pression afin d’avoir des relations sexuelles non désirées.

Qu’il se manifeste par un seul acte ou par une inconduite récurrente au sein d’un partenariat intime, l’effet contrôlant de ce type de violence entre partenaires intimes signifie que l’agresseur a agi de manière incompatible avec le partenariat intime. Le seuil servant à déterminer si la conduite reprochée constitue objectivement du contrôle coercitif sera généralement facilement atteint, étant donné qu’une personne raisonnable considérerait que ce genre de conduite de maltraitance constitue un abus de la confiance entre deux partenaires égaux qui est incompatible avec un partenariat intime. Cette inconduite — que ce soit par un seul acte ou par des actes récurrents — mine la dignité, l’autonomie et l’égalité du partenaire intime. Il s’agit néanmoins d’un seuil important, car il sert à exclure les rares cas où une conduite transgressive adoptée dans un partenariat intime ne contrôlerait pas ou n’isolerait pas la victime.

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La juge de première instance a conclu à bon droit que les délits existants remédieraient de manière incomplète à la transgression et au préjudice associés à la violence entre partenaires intimes. Je conviens qu’une partie de la conduite de maltraitance reprochée ayant entraîné un préjudice physique et psychologique était [traduction] « inclus[e] » dans la conduite récurrente coercitive et contrôlante adoptée par M. Ahluwalia au cours du mariage (motifs de première instance, par. 103 et 111). Cependant, avec égards, je considère que les dommages-intérêts compensatoires requis pour remédier au nouveau délit ne pouvaient pas être du même montant que ceux nécessaires pour remédier aux délits existants. Par conséquent, et compte tenu du règlement entre les parties, le quantum des dommages-intérêts que M. Ahluwalia doit à Mme Ahluwalia reste 100 000 $, quantum tel qu’établi par la Cour d’appel. Je préciserais que cette somme d’argent représente les dommages-intérêts compensatoires accordés en vue de réparer la perte que Mme Ahluwalia a subie sur le seul fondement du délit de violence entre partenaires intimes, et non sur celui des délits « inclus » de voies de fait, de batterie et d’IITÉ. Je suis d’avis d’annuler la partie de l’ordonnance de la Cour d’appel portant refus de reconnaître un nouveau délit en l’espèce, et de ne pas modifier, comme cela a été fait en appel, les conclusions tirées par la juge de première instance au sujet des autres réparations ordonnées. Je propose donc d’accueillir le pourvoi en partie, sans ordonnance pour les dépens.»