Procédure civile: res judicata; préclusion fondée sur la cause d’action

Patrick Street Holdings Limited c. 11368 NL Inc., 2024 NLCA 11, 2026 CSC 15 (41296)

«Une propriété appartenant à 11368 NL Inc. était grevée de plusieurs hypothèques et autres créances. En 2016, 11368 a cessé de rembourser une hypothèque détenue par Patrick Street Holdings Limited. Patrick Street a engagé une procédure d’exercice du pouvoir de vente, qui a été suspendue lorsque 11368 a consenti à Patrick Street une nouvelle hypothèque accessoire de 4 millions de dollars sur la propriété. Plusieurs semaines plus tard, Patrick Street a relancé la procédure d’exercice du pouvoir de vente au titre de l’hypothèque en défaut, et a acquis la propriété. À titre de créancière hypothécaire, Patrick Street a préparé une reddition de compte relative à la vente dans laquelle elle prévoyait des sommes affectées au remboursement de plusieurs des hypothèques qu’elle ou ses affiliées détenaient sur la propriété, notamment une somme de 4 millions de dollars affectée au remboursement de sa nouvelle hypothèque accessoire. Le produit de la vente n’était pas suffisant pour rembourser les créances d’autres grevants dont le rang était inférieur à celui de l’hypothèque de 4 millions de dollars.

En 2016, deux grevants ont introduit des requêtes en vue de contester la reddition de compte de Patrick Street, et ils ont sollicité des ordonnances enjoignant à cette dernière d’acquitter leurs créances (« requêtes de 2016 »). Patrick Street, à titre de créancière hypothécaire, et 11368, à titre de débitrice hypothécaire, étaient désignées comme intimées. Le juge de première instance a accueilli les requêtes. Il a examiné les créances que Patrick Street avait incluses dans sa reddition de compte ou exclues de celle-ci et réduit la somme que Patrick Street réclamait au titre de plusieurs hypothèques, exclu l’hypothèque de 4 millions de dollars de la reddition de compte, et ordonné à Patrick Street de régler les créances des deux grevants. La Cour d’appel a rejeté l’appel de Patrick Street.

En 2019, 11368 a déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance lui accordant le reliquat du produit de la vente de la propriété (« requête de 2019 »). Patrick Street a réagi en faisant valoir que, même si l’hypothèque de 4 millions de dollars avait été exclue de la reddition de compte dans le cadre des requêtes de 2016, elle demeurait un contrat valide entre elle et 11368. Patrick Street a en outre soutenu que les requêtes de 2016 ne traitaient pas de la situation entre elle et 11368. Le même juge de première instance a rejeté l’argument de Patrick Street en s’appuyant sur la décision qu’il avait rendue sur les requêtes de 2016, et il a ordonné que le reliquat du produit de la vente soit versé à 11368. La Cour d’appel a confirmé cette décision, estimant que la doctrine de la chose jugée (res judicata) avait été invoquée comme il se doit par 11368 devant le juge de première instance, et que cette doctrine ainsi que celle de l’abus de procédure par réouverture d’un litige s’appliquaient de manière à empêcher Patrick Street de soumettre à nouveau aux tribunaux sa réclamation au titre de l’hypothèque de 4 millions de dollars.»

La Cour suprême du Canada dit que le pourvoi est  rejeté.

Le juge en chef écrit comme suit (aux paragraphes 5-7, 39-43, 53, 77, 134):

«…les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé à juste titre la décision rendue par le juge de première instance sur la requête de 2019. Notre Cour reconnaît depuis longtemps l’obligation qu’ont les parties de plaider et d’invoquer la doctrine de la chose jugée en première instance (Davies c. McMillan (1892), Cameron 306 (C.S.C.), p. 317; Cooper c. The Molsons Bank (1896), 26 R.C.S. 611, p. 620). La société 11368 a rempli cette obligation en plaidant comme il se doit l’autorité de la chose jugée dans ses observations écrites et en invoquant la doctrine en question devant le juge de première instance en 2019.

En outre, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu à bon droit que la préclusion fondée sur la cause d’action empêche Patrick Street de contester la première décision du juge de première instance sur la reddition de compte qu’elle avait effectuée en faisant valoir un nouvel argument à l’appui de sa revendication du droit d’obtenir paiement au titre de l’hypothèque de 4 millions de dollars. Dans les procédures de 2016, la cause d’action en litige avait trait au besoin de juger de la validité, de la valeur et du rang des grèvements frappant la propriété au moyen d’une reddition de compte judiciaire. Il s’agit de la même cause d’action qui avait été soulevée par 11368 dans la requête qu’elle avait déposée en 2019. En conséquence, l’omission de Patrick Street de présenter en 2016 tous les arguments raisonnables possibles pour défendre sa revendication du droit d’obtenir paiement sur le produit de la vente porte un coup fatal à sa capacité de faire valoir ces arguments à l’appui de cette même position en 2019.

Comme la préclusion fondée sur la cause d’action permet de répondre entièrement au présent pourvoi, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de 11368 en ce qui a trait à l’applicabilité aux faits de l’espèce des doctrines de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et de l’abus de procédure par réouverture d’un litige…

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Pour favoriser la réalisation de l’objectif du caractère définitif des instances, la doctrine de la chose jugée « exige des parties qu’elles mettent tout en œuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire » (Danyluk, par. 18). Comme je l’expliquerai plus loin, dans le contexte de la préclusion fondée sur la cause d’action, cette doctrine oblige une partie à présenter en première instance tous les arguments qu’elle peut en faisant preuve de diligence raisonnable. Autrement dit, une partie n’a droit qu’à une seule tentative (par. 18).

Fait important, la doctrine de la chose jugée favorise la réalisation de l’objectif du caractère définitif des instances, que la décision antérieure à l’origine de la préclusion soit correcte ou non en droit ou en fait (Handley, p. 6). Il est ainsi donné effet au principe suivant lequel une décision judiciaire rendue par un tribunal compétent est définitive et péremptoire, à moins qu’elle soit corrigée en appel (p. 6). Par conséquent, la justesse d’une décision antérieure n’est pas un facteur pertinent pour déterminer si la doctrine de la chose jugée s’applique de manière à faire obstacle à la réouverture du litige.

Bien que ce ne soit pas son objectif principal, la doctrine de la chose jugée remplit une autre fonction sociétale en facilitant l’accès à la justice. Elle y parvient en empêchant l’instruction d’instances faisant double emploi qui épuisent les ressources des tribunaux et des parties (Danyluk, par. 18).

La doctrine de l’abus de procédure par réouverture du litige est étroitement liée à celle de la chose jugée. Ces deux doctrines favorisent la réalisation des raisons de principe que sont le caractère définitif des instances et l’équité (Toronto (Ville), par. 38). Cependant, la doctrine de l’abus de procédure « transcende les intérêts des parties et s’attache à l’intégrité du système dans son ensemble » (Ontario c. S.E.E.F.P.O., 2003 CSC 64, [2003] 3 R.C.S. 149, par. 12).

La doctrine de l’abus de procédure découle du pouvoir inhérent du tribunal de décider de ses propres procédures, et elle s’applique en fonction de l’appréciation que le juge fait de l’incidence de la réouverture du litige sur la réputation de l’administration de la justice. On invoque souvent la doctrine de l’abus de procédure par réouverture du litige lorsque les strictes conditions préalables à l’application d’une des branches de la doctrine de la chose jugée ne sont pas réunies, mais lorsque le fait de permettre de saisir à nouveau les tribunaux d’une question ou d’une cause d’action constituerait néanmoins une utilisation abusive des procédures d’un tribunal (Toronto (Ville), par. 37). En ce sens, bien que la doctrine de l’abus de procédure [traduction] « ne s’encombre pas » des exigences techniques de la doctrine de la chose jugée, elle devrait être appliquée en dernier recours afin de préserver la considération dont jouit l’administration de la justice (par. 37, citant Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 55, le juge Goudge, dissident). C’est [traduction] « seulement lorsque les règles de la chose jugée sont épuisées qu’il est utile de recourir à » la doctrine de l’abus de procédure (A. Zuckerman, Zuckerman on Civil Procedure : Principles of Practice (3e éd. 2013), p. 1244).

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En ce qui concerne la preuve, les parties qui plaident la doctrine de la chose jugée devraient déposer devant le tribunal dans l’instance subséquente tant la décision rendue dans l’instance antérieure que tous les actes de procédure communiqués dans le cadre de celle-ci. Le jugement formel et les actes de procédure peuvent constituer des indices pertinents de l’objet d’une décision judiciaire et aider à mettre en lumière la nature de la cause d’action pour l’application de la doctrine de la préclusion fondée sur la cause d’action (Handley, p. 106). Qui plus est, le fait qu’une partie a déposé le jugement formel ou les actes de procédure devant le tribunal saisi de l’instance subséquente peut mener à la conclusion qu’elle a plaidé la doctrine de la chose jugée.

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En résumé, donc, voici le test relatif à la préclusion fondée sur la cause d’action :

  • a)      Un tribunal compétent a rendu une décision définitive dans l’action antérieure;
  • b)      Les parties au litige subséquent étaient parties à l’action antérieure ou avaient connexité d’intérêt avec les parties à l’action antérieure;
  • c)      La cause d’action dans l’action antérieure n’est pas distincte;
  • d)      Le fondement de la cause d’action dans l’action subséquente a été ou aurait pu être plaidé dans l’action antérieure si les parties avaient fait preuve de diligence raisonnable.

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En résumé, la préclusion fondée sur la cause d’action s’applique en l’espèce. Ma conclusion selon laquelle la préclusion fondée sur la cause d’action s’applique règle le présent pourvoi. En conséquence, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’applicabilité de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et la question de savoir si les tentatives faites par Patrick Street pour se pourvoir à nouveau devant les tribunaux constituent un abus de procédure.»