R. c. Johnson, 2022 ONCA 5342023 CSC 24 (40330)

Le juge Kasirer: «Nous sommes tous d’avis que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont eu raison de conclure que la responsabilité en tant que participant a été soumise à juste titre au jury par le juge du procès. La preuve au dossier conférait de la vraisemblance à la responsabilité à titre de participant. Nous sommes toutefois d’accord avec le juge d’appel Nordheimer, dissident, pour dire que le juge du procès a fait erreur en droit dans  ses directives sur la responsabilité à titre de participant. Dans une partie de l’exposé, le juge a donné des directives qui ressemblaient  à celles concernant la responsabilité à titre de coauteur de l’infraction, mais il a dit qu’il donnait des instructions sur l’aide à commettre l’infraction. Dans d’autres parties de l’exposé, le jury a reçu des directives partiellement correctes sur l’aide à commettre l’infraction. Nous partageons l’opinion du juge d’appel Nordheimer selon laquelle il n’a jamais été dit clairement au jury qu’il était nécessaire, pour que l’appelant soit responsable de meurtre au premier degré en tant que personne ayant aidé à commettre l’infraction, qu’il ait su que l’auteur principal avait l’intention de tuer les victimes avec préméditation et de propos délibéré. Cela dit, nous sommes d’avis d’appliquer la disposition réparatrice prévue au sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, étant donné que ces erreurs étaient inoffensives. Il n’existe aucune possibilité raisonnable que le jury serait arrivé à un verdict différent si ces erreurs n’avaient pas été commises (voir R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 33; R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54, [2011] 3 R.C.S. 505, par. 25). La preuve qui appuyait la responsabilité à titre de participant était la même que celle appuyant la responsabilité en tant que coauteur. De plus, la défense présentée par l’appelant n’a pas été minée par l’exposé au jury. En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter l’appel.»