L’infraction prévue à l’art. 347 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, doit-elle s’apprécier uniquement en fonction des montants déboursés au Canada? — Le juge agissant en exequatur peut-il, sans justification, procéder à une sélection arbitraire des éléments à considérer ou à ne pas considérer dans le dispositif qui émane du jugement étranger? — Ordonner un paiement dans le cadre d’une infraction manifeste à l’art. 347 qui a toujours cours est-il conforme à l’ordre public international du Québec? — Dans l’application de l’art. 3159 du Code civil du Québec, les tribunaux canadiens ont-ils la liberté de faire une partition des demandes ou de la décision étrangère différente de la partition faite par le juge étranger à travers ses ordonnances? — Un tribunal québécois peut-il ordonner le remboursement au Québec de moyens qui ont produit un résultat jugé non conforme à l’ordre public international du Québec? La Cour suprême du Canada rejette la demande d’autorisation 04/20/2023 — Supreme Advocacy agissait comme correspondant pour l’intimé.

2022 QCCA 1133