PF Résolu Canada inc. c. Hydro‑Québec, 2020 CSC 43 (38544) 2019 QCCA 30
«En 1926, l’entreprise qui a précédé PF Résolu Canada inc. (« Résolu ») et la Compagnie d’électricité Gatineau (« Électricité Gatineau ») signent un contrat synallagmatique et à exécution successive d’approvisionnement en électricité. Ce contrat prévoit, à l’art. 20, que Résolu acceptera les majorations du prix de l’électricité découlant de futures augmentations des taxes ou des redevances imposées par le gouvernement provincial ou fédéral sur l’énergie électrique produite par les forces hydrauliques. Au début des années 1960, le gouvernement du Québec acquiert le capital‑actions de plusieurs sociétés privées de production d’électricité, dont Électricité Gatineau, qui devient une filiale en propriété exclusive d’Hydro‑Québec. En 1965, Hydro‑Québec conclut avec Électricité Gatineau un contrat bilatéral visant à unifier la gestion et les opérations de cette dernière. Ce contrat prévoit la vente de tous les biens meubles d’Électricité Gatineau à Hydro‑Québec, ainsi que la location à celle‑ci de tous les immeubles de la première pour un terme de 25 ans. Hydro‑Québec recevra les bénéfices des contrats d’alimentation d’Électricité Gatineau et pourra exploiter les lieux loués de celle-ci comme elle le ferait s’ils étaient les siens. En 1982, Résolu et Hydro‑Québec concluent un contrat d’électricité pour la fourniture d’une puissance additionnelle. Entre 2005 et 2009, Électricité Gatineau cède à Hydro‑Québec trois centrales d’électricité qu’elle lui louait et qui, avant la nationalisation, alimentaient Résolu.
À partir de 2007, Hydro‑Québec se voit imposer deux prélèvements par des lois provinciales : un nouveau montant fixé par l’art. 32 de la Loi sur Hydro‑Québec (« LHQ »), et celui prévu à l’art. 68 de la Loi sur le régime des eaux (« LRE »), dont elle était auparavant exemptée. Les sommes prélevées sont versées dans le Fonds des générations, un fonds visant à réduire la dette publique créé en 2006 par le gouvernement du Québec. En 2011, Hydro‑Québec fait parvenir à Résolu une facture d’électricité s’élevant à plus de trois millions de dollars. S’appuyant sur la clause d’ajustement de prix du contrat de 1926, Hydro‑Québec réclame à Résolu l’augmentation du prix de l’électricité découlant des prélèvements qu’elle paie au gouvernement du Québec. Résolu acquitte sous protêt cette facture et demande à la Cour supérieure de déclarer qu’elle ne doit ni à Hydro‑Québec, ni à Électricité Gatineau le montant qui lui est réclamé.
La Cour supérieure accueille la requête introductive d’instance en jugement déclaratoire de Résolu. Elle refuse de conclure que, par l’effet du contrat de 1965, Électricité Gatineau a cédé à Hydro‑Québec ses droits et obligations découlant du contrat de 1926, déclare qu’Hydro‑Québec ne pouvait pas réclamer à Résolu le paiement des prélèvements. La Cour d’appel accueille en partie l’appel d’Hydro‑Québec, et déclare que les prélèvements en question constituent des taxes ou redevances payables par Résolu à Hydro‑Québec en application du contrat de 1926.»
La Cour suprême du Canada dit que le pourvoi est rejeté.
Le juge Kasirer écrit comme suit (aux paragraphes 4-8, 61-64, 124-127, 176):
«Dans le présent pourvoi, la Cour est invitée à revoir les conditions et effets de la cession de contrat, opération juridique par laquelle, selon la conclusion de la Cour d’appel, la cédante Électricité Gatineau, partie contractante, transfère entre vifs à la cessionnaire Hydro‑Québec les créances et les dettes issues du contrat conclu en 1926 avec la cédée, devenue depuis Résolu.
Conçue tantôt comme l’addition d’une cession de créances à un transfert de dettes, tantôt comme la transmission du contrat comme un tout, la cession conventionnelle de contrat est depuis longtemps source d’incertitudes chez les juristes. Ces incertitudes, d’ordre conceptuel et moral, découlent en partie, peut-on le supposer, de l’absence de régime nommé dans les codes civils. En effet, bien que le Code civil du Bas Canada (« C.c.B.C. ») et le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») réglementent certaines formes particulières de cessions de contrat (p. ex., la cession de bail aux art. 1870 à 1873 C.c.Q. et aux art. 1619 et 1655 C.c.B.C.; la cession du contrat d’assurance aux art. 2475 et 2476 C.c.Q. et aux art. 2577 et 2578 C.c.B.C.), ils ne prévoient pas de régime général explicite à l’égard de cette technique commerciale pourtant bien connue.
Ainsi, les civilistes s’interrogent depuis longtemps sur la cession de contrat, parce que, selon la conception subjective du contrat, celui-ci est « un lien, pas un bien » et « un lien contractuel ne peut pas se céder car, comme la dette, il n’a pas de valeur patrimoniale » (voir la description de J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Les obligations, vol. 3, Le rapport d’obligation (8e éd. 2013), no 400 (italique omis)). Sur le plan moral — et en ceci on rejoint directement les griefs de Résolu en appel — l’absence du consentement de la partie cédée à la cession intervenue entre la partie cédante et la partie cessionnaire est au cœur des préoccupations. D’aucuns ont soulevé le caractère potentiellement injuste de l’imposition à la partie cédée d’une nouvelle débitrice qui pourrait se révéler non fiable, voire insolvable à la suite de la cession d’un contrat. Plus fondamentalement encore, les principes de la force obligatoire et de l’effet relatif du contrat sont parfois vus comme des obstacles dirimants à la circulation du contrat dans la mesure où la cession imposerait à la partie cédée une nouvelle partie contractante ainsi que de nouveaux engagements auxquels elle n’a pas consenti (voir les explications de F. Levesque, Précis de droit québécois des obligations : contrat, responsabilité, exécution et extinction (2014), par. 928 et 1019; et de J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations (7e éd. 2013), par P.-G. Jobin et N. Vézina, no 1042).
Or, malgré ces incertitudes et les silences apparents du droit commun, la cession de contrat est bien ancrée dans la vie commerciale et permet aux parties contractantes de réaliser, comme ici, des objectifs complexes (voir, p. ex., D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations (3e éd. 2018), no 3227). Le présent pourvoi confirme la riche vocation de la cession de contrat comme technique d’affaires, puisqu’étant elle-même un contrat, la cession jouit d’une plasticité légitime, soutenue par le principe de l’autonomie de la volonté. Ici, les parties ont mis au point un mécanisme de cession original — avec effet translatif des droits et des obligations prévus au contrat, effet qui est toutefois limité dans le temps par un bail auquel la cession est accessoire. En l’espèce, la technique de la cession a permis de mettre en équilibre, lors d’une étape de la nationalisation de l’électricité, les intérêts de la cédante Électricité Gatineau et de ses créanciers garantis, les intérêts de l’État et d’Hydro‑Québec, et même, malgré ses objections aujourd’hui, les intérêts de Résolu dans le contrat cédé.
Le litige entre les parties permet justement de voir comment la cession du contrat — vue comme le transfert à la partie cessionnaire non seulement des droits et des obligations, mais également du contrat lui-même — peut être réalisée tout en protégeant les intérêts de la partie cédée, dans le respect des principes de la force obligatoire et de l’effet relatif du contrat. En plus de constituer une technique composite formée de deux mécanismes visant le transfert respectivement de créances et de dettes contractuelles, la cession représente d’abord et avant tout, en l’espèce, un mécanisme juridique par lequel une partie au contrat de 1926, la cédante Électricité Gatineau, transfère sa « qualité de partie contractante » à une tierce partie, la cessionnaire Hydro‑Québec, de manière à respecter le fondement moral de l’effet relatif du contrat d’origine. Dans l’ensemble, les objections avancées par Résolu, notamment quant à l’absence de consentement de sa part à l’opération, trouvent réponse dans des règles de droit qui protègent les intérêts de la partie cédée en exigeant le consentement de celle‑ci pour que la cession soit valide. L’interprétation que je propose ici rejoint donc un courant important de la doctrine et de la jurisprudence québécoises, ainsi que le droit français récemment réformé, autant d’autorités qui reconnaissent désormais qu’aucun empêchement conceptuel ou moral ne s’oppose à la cession d’un contrat, considéré comme une valeur patrimoniale en lui-même, pour autant que l’opération protège les intérêts de la partie cédée.
…
Il est opportun de rappeler qu’il faut, dans l’interprétation d’un contrat, rechercher « la commune intention des parties » (art. 1425 C.c.Q.), en tenant compte, pour reprendre le langage du C.c.Q., « de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages » (art. 1426 C.c.Q.). Les clauses s’interprètent « les unes par les autres », en donnant à chacune le sens qui résulte du contrat dans son ensemble (art. 1427 C.c.Q.). En l’espèce, aucun de ces éléments ne tend à indiquer qu’Électricité Gatineau et Hydro‑Québec ont voulu réaliser autre chose que la cession envisagée par le texte du contrat.
Signalons d’entrée de jeu que le mandat est un contrat par lequel le mandant donne au mandataire le pouvoir de le représenter dans « l’accomplissement d’un acte juridique » (art. 2130 C.c.Q.; voir aussi C. Fabien, « Le nouveau droit du mandat », dans La réforme du Code civil, t. 2, Obligations, contrats nommés (1993), 881, p. 887 et 889; A. Popovici, La couleur du mandat (1995), p. 17-18). Un aspect essentiel du contrat de mandat est que le mandataire n’engage sa responsabilité personnelle envers les tiers que dans des circonstances bien précises, notamment lorsqu’il agit en son propre nom, outrepasse ses pouvoirs ou commet une faute dans l’exécution de son mandat (Fabien, p. 908-912).
La loi impose également deux devoirs au mandataire. Celui-ci doit : (1) « agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant » (art. 2138 al. 2 C.c.Q.; voir aussi Fabien, p. 895-896; Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, 2013 QCCA 1773, par. 180-181 (CanLII)); et (2) « agir avec prudence et diligence » dans l’exécution de son mandat (art. 2138 al. 1 C.c.Q.). Quant au premier devoir, il importe de souligner que même un mandataire chargé de la pleine administration du bien d’autrui ne peut utiliser les biens du mandant pour ses propres besoins ou ses propres fins (art. 1310 C.c.Q.; voir aussi Groupe Sutton-Royal inc. (Syndic de), 2015 QCCA 1069, par. 122 (CanLII)). En effet, comme le mentionne la professeure Cantin Cumyn, l’obligation de loyauté « interdit d’utiliser les pouvoirs dans l’intérêt personnel de celui qui en est investi » (« Le pouvoir juridique » (2007), 52 R.D. McGill 215, p. 231; voir également M. Cantin Cumyn et M. Cumyn, L’administration du bien d’autrui (2e éd. 2014), nos 301 et suiv.). Quant au second devoir, la professeure Cantin Cumyn explique que la conduite d’un administrateur du bien d’autrui sera prudente et diligente « lorsqu’elle correspond à celle attendue de la personne qui [. . .] agit pour autrui ou dans un autre intérêt que le sien » (Cantin Cumyn (2007), p. 233 (je souligne); voir aussi Cantin Cumyn et Cumyn, nos 272 et suiv.).
Mentionnons en outre que la cession de contrat est connue en droit civil québécois et que tout indique que cette opération faisait partie du droit positif en 1965. Il est vrai qu’avant l’arrêt Hutton, d’aucuns prétendaient que l’idée de céder un contrat — en tant que lien de droit — était conceptuellement problématique, et que la cession de dettes soulevait des difficultés compte tenu du principe de l’effet relatif du contrat. Cela dit, expliquant comment la cession du contrat peut se réaliser en droit québécois par l’effet conjugué de la cession de créance et le transfert de la dette, le juge Baudouin n’a pas inventé dans l’arrêt Hutton une nouvelle opération juridique pour le droit québécois. Par son explication pédagogiquement utile, la Cour d’appel dans cette affaire s’est tout simplement prononcée plus complètement sur le sujet que ne l’avaient fait d’autres tribunaux avant elle, puisque la jurisprudence avait eu « peu souvent l’occasion de se prononcer sur la question » (p. 8). J’ajoute que le contrat initial dans cette dernière affaire — qui comportait une clause autorisant une cession de contrat — avait été conclu en 1959 (p. 2). La cession de contrat, elle, avait été réalisée en 1990 (p. 4-5). Comme dans le présent pourvoi, le tout s’est donc fait alors que le C.c.B.C. était encore en vigueur.
…
Rappelons que des juristes adoptent parfois une conception dualiste de la cession de contrat, où celle-ci est définie comme l’addition d’une cession de créance et d’une cession de dette ou délégation de paiement (voir Baudouin et Jobin, no 1034). D’autres considèrent plutôt la cession de contrat comme la transmission du contrat lui-même à un tiers, mettant ainsi l’accent sur l’objet du contrat, sa cause économique, et ils estiment que la cession de contrat permet « le maintien de la force obligatoire du contrat en dépit du changement de la personne de l’un des contractants » (L. Aynès, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes (1984), p. 21; voir aussi p. 170).
Au Québec, on cite parfois l’arrêt Hutton de la Cour d’appel à titre d’exemple de l’analyse dualiste, en soulignant que, dans ses explications sur la cession du contrat, le juge Baudouin décompose l’opération entreprise par les parties en une cession de créance et une cession de dette. Il le fait afin de mieux exposer pourquoi, de son point de vue, la transmission des dettes exige notamment le consentement de la partie cédée. Je trouve utile l’exercice auquel se livre le juge Baudouin pour expliquer à la fois pourquoi ce consentement est nécessaire et pourquoi il peut être donné à l’avance. Mais il ne faut pas perdre de vue que, même lorsqu’il décompose l’entente dans l’arrêt Hutton, le juge Baudouin se penchait sur la cession du contrat dans son ensemble — une conception compatible avec celle retenue par notre Cour dans l’arrêt Aqueduc du Lac St. Jean en 1925.
L’analyse unitaire met l’accent, justement, sur la transmission du rapport contractuel comme un tout — créances, dettes, droits potestatifs et autres engagements. Considérée suivant cette perspective, on comprend que l’opération implique la transmission de la qualité de partie contractante à la partie cessionnaire, tout en laissant le contrat d’origine intact. Cette analyse est particulièrement adaptée dans des circonstances où les parties débattent non seulement de la transmission des créances et dettes, mais aussi d’autres engagements pris dans le contrat d’origine. En l’espèce, outre les dispositions du contrat de 1926 portant sur la fourniture de l’électricité et le prix de celle-ci, les parties s’intéressent notamment, étant donné leur pertinence pour la demande d’Hydro‑Québec fondée sur la clause de majoration du prix, à l’art. 17 du contrat (l’application des lois provinciales et fédérales, présentes et futures), ainsi qu’à l’art. 22 (la transmissibilité du contrat). Résolu affirme dans son mémoire que, relativement à la question centrale de son appel — celle de savoir si son consentement est nécessaire à la cession entre Électricité Gatineau et Hydro‑Québec —, il importe peu que l’on adopte l’analyse dualiste ou unitaire. J’en prends acte, tout en soulignant que l’analyse unitaire aide particulièrement à comprendre que, si la qualité de partie au contrat de 1926 est passée à Hydro‑Québec, cela lui permettait d’exiger, en son nom et en raison de son statut, le prix majoré des deux prélèvements.
Les circonstances mettent en lumière le fait que la cession effectue « le remplacement d’une partie par une tierce personne » (Lluelles et Moore, no 3214 (note en bas de page omise); voir aussi Modern Concept (C.A.), par. 149-150, conf. par 2019 CSC 28; ou, dans le cas d’une cession imparfaite, l’adjonction d’une nouvelle partie, Lluelles et Moore, no 3217). Envisagée sous cet angle, la conception unitaire est une solution élégante qui permet d’accentuer la liberté contractuelle des parties et de rapprocher le droit de la réalité des faits. Pour reprendre les mots du juge Mignault dans l’arrêt Aqueduc du Lac St. Jean, le cessionnaire est donc mis « à la place » du cédant (p. 195). Cette approche trouve également écho dans la manière dont le droit français, lors d’une réforme récente, intègre la cession du contrat à son Code civil. En effet, depuis la réforme de 2016, le législateur français adopte explicitement la conception unitaire de la cession de contrat, permettant à une partie de « céder sa qualité de partie au contrat » (Code civil français, art. 1216; voir J. Colliot, « La cession de contrat consacrée par le Code civil » (2016), 4 R.J.O. 31, p. 40).
…
Je conclus que les deux prélèvements litigieux, imposés en vertu de l’art. 32 de la LHQ et de l’art. 68 de la LRE, sont visés par l’expression [traduction] « taxe ou redevance » à l’art. 20 du contrat de 1926 et, pour cette raison, je déclarerais qu’ils sont payables par Résolu à Hydro‑Québec suivant cette entente. La Cour appel n’a pas fait erreur en arrivant à cette même conclusion. À l’instar de cette dernière, vu l’absence du procureur général du Québec, je ne me prononce pas sur la question de savoir si Hydro‑Québec est tenue de payer le prélèvement prévu par l’art. 32 de la LHQ à l’avenir de sorte qu’Hydro‑Québec ait droit à une majoration en fonction de celui-ci. Pour trancher le litige, il suffit de noter que le gouvernement du Québec a demandé à Hydro‑Québec de payer les redevances litigieuses et que cette dernière était en droit de les répercuter sur le prix facturé à Résolu.»
